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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-83 du 29 janvier 1972 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 71-563 DU 13-07-1971 RELATIVE A DIVERSES MESURES EN FAVEUR DES HANDICAPES)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-83 du 29 janvier 1972 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 71-563 DU 13-07-1971 RELATIVE A DIVERSES MESURES EN FAVEUR DES HANDICAPES)


La demande est soumise par l'organisme, ou service, compétent pour le versement des prestations familiales à la commission départementale d'orientation des infirmes (section des mineurs) du lieu de résidence de l'enfant.

Celle-ci donne son avis sur le bien-fondé de la demande d'allocation des mineurs handicapés et fixe la période d'un an au moins pour laquelle cet avis est donné.

Elle peut préconiser des mesures de nature à améliorer l'état du mineur handicapé. Si la personne qui a la charge de l'enfant néglige de s'y conformer, la commission est fondée à donner un avis défavorable au maintien de l'allocation.