Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-83 du 29 janvier 1972 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 71-563 DU 13-07-1971 RELATIVE A DIVERSES MESURES EN FAVEUR DES HANDICAPES)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-83 du 29 janvier 1972 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 71-563 DU 13-07-1971 RELATIVE A DIVERSES MESURES EN FAVEUR DES HANDICAPES)
L'allocation des mineurs handicapés fait l'objet d'une demande adressée à l'organisme ou service compétent pour le versement des prestations familiales au requérant. Cette demande doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle de la demande ainsi que la liste des pièces justificatives.