Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-83 du 29 janvier 1972 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 71-563 DU 13-07-1971 RELATIVE A DIVERSES MESURES EN FAVEUR DES HANDICAPES)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-83 du 29 janvier 1972 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 71-563 DU 13-07-1971 RELATIVE A DIVERSES MESURES EN FAVEUR DES HANDICAPES)
L'attribution de l'allocation des mineurs handicapés est subordonnée à la condition que le développement physique ou mental du mineur handicapé impose du fait de son infirmité des mesures particulières d'éducation entraînant des frais supérieurs à ceux auxquels donnerait normalement lieu dans la famille l'éducation d'un enfant non handicapé du même âge. Lorsque le montant des frais supplémentaires engagés n'est pas au moins égal au montant de l'allocation celle-ci n'est pas due.
La personne qui a à sa charge un enfant remplissant la condition prévue à l'article 1er du présent décret est présumée, sauf preuve contraire, satisfaire aux dispositions de l'alinéa précédent.