Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-83 du 29 janvier 1972 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 71-563 DU 13-07-1971 RELATIVE A DIVERSES MESURES EN FAVEUR DES HANDICAPES)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-83 du 29 janvier 1972 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 71-563 DU 13-07-1971 RELATIVE A DIVERSES MESURES EN FAVEUR DES HANDICAPES)
Le droit à l'allocation des mineurs handicapés est ouvert pour l'enfant atteint d'une infirmité entraînant une incapacité permanente d'au moins 80 %.