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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-1058 du 30 décembre 1966 PORTANT APPLICATION DE LA LOI N° 65-883 DU 20 OCTOBRE 1965, RELATIVE A L'ADMISSION A L'ASSURANCE VOLONTAIRE DU CONJOINT OU DU MEMBRE DE LA FAMILLE DU GRAND INVALIDE REMPLISSANT OU AYANT REMPLI BENEVOLEMENT AUPRES DE CE DERNIER LE ROLE DE "TIERCE PERSONNE".)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-1058 du 30 décembre 1966 PORTANT APPLICATION DE LA LOI N° 65-883 DU 20 OCTOBRE 1965, RELATIVE A L'ADMISSION A L'ASSURANCE VOLONTAIRE DU CONJOINT OU DU MEMBRE DE LA FAMILLE DU GRAND INVALIDE REMPLISSANT OU AYANT REMPLI BENEVOLEMENT AUPRES DE CE DERNIER LE ROLE DE "TIERCE PERSONNE".)


Un arrêté du ministre des Affaires sociales détermine, en fonction des catégories visées à l'article 5, les sommes forfaitaires à prendre en considération pour le calcul, à raison de 9 p. 100, des cotisations à verser pour les périodes au titre desquelles l'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse est sollicitée.


Les cotisations correspondant aux sommes forfaitaires visées à l'alinéa précédent sont majorées, compte tenu des coefficients de revalorisation servant au calcul des pensions et rentes en vigueur à la date de promulgation de la loi du 20 octobre 1965 susvisée.


Le versement des cotisations de rachat peut être échelonné, avec l'accord de la caisse compétente, sur une période dont la durée [*maximum*] ne peut excéder quatre ans [*date*].