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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-1058 du 30 décembre 1966 PORTANT APPLICATION DE LA LOI N° 65-883 DU 20 OCTOBRE 1965, RELATIVE A L'ADMISSION A L'ASSURANCE VOLONTAIRE DU CONJOINT OU DU MEMBRE DE LA FAMILLE DU GRAND INVALIDE REMPLISSANT OU AYANT REMPLI BENEVOLEMENT AUPRES DE CE DERNIER LE ROLE DE "TIERCE PERSONNE".)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-1058 du 30 décembre 1966 PORTANT APPLICATION DE LA LOI N° 65-883 DU 20 OCTOBRE 1965, RELATIVE A L'ADMISSION A L'ASSURANCE VOLONTAIRE DU CONJOINT OU DU MEMBRE DE LA FAMILLE DU GRAND INVALIDE REMPLISSANT OU AYANT REMPLI BENEVOLEMENT AUPRES DE CE DERNIER LE ROLE DE "TIERCE PERSONNE".)


Les personnes visées au second alinéa de l'article L. 244 du Code de la sécurité sociale ainsi que les personnes visées à l'article 2 de la loi du 20 octobre 1965 peuvent, pour les périodes durant lesquelles elles ont exercé, depuis le 1er juillet 1930, les fonctions et obligations de la tierce personne auprès de leur conjoint ou d'un membre de leur famille infirme ou invalide et bénéficiaire, à ce titre, d'une allocation ou majoration, acquérir des droits à l'assurance volontaire vieillesse, moyennant le versement de cotisations afférentes à ces périodes [*bénéficiaires*].