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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-1058 du 30 décembre 1966 PORTANT APPLICATION DE LA LOI N° 65-883 DU 20 OCTOBRE 1965, RELATIVE A L'ADMISSION A L'ASSURANCE VOLONTAIRE DU CONJOINT OU DU MEMBRE DE LA FAMILLE DU GRAND INVALIDE REMPLISSANT OU AYANT REMPLI BENEVOLEMENT AUPRES DE CE DERNIER LE ROLE DE "TIERCE PERSONNE".)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-1058 du 30 décembre 1966 PORTANT APPLICATION DE LA LOI N° 65-883 DU 20 OCTOBRE 1965, RELATIVE A L'ADMISSION A L'ASSURANCE VOLONTAIRE DU CONJOINT OU DU MEMBRE DE LA FAMILLE DU GRAND INVALIDE REMPLISSANT OU AYANT REMPLI BENEVOLEMENT AUPRES DE CE DERNIER LE ROLE DE "TIERCE PERSONNE".)


Les requérants doivent, en outre, fournir, à l'appui de leur demande, les justifications suivantes [*mentions obligatoires*] [*document*] :


A - Une pièce justifiant de leur qualité de conjoint, d'ascendant, de descendant, de collatéral jusqu'au 3è degré ou d'allié au même degré de l'infirme ou de l'invalide à l'assistance duquel ils consacrent leur activité ;


B - Une fiche d'état civil ;

C - Une attestation de domicile ;

D - Une attestation délivrée par le service ou l'organisme compétent prouvant que l'infirme ou l'invalide est bénéficiaire d'une allocation ou majoration pour tierce personne, servie au titre d'un régime social légal ou réglementaire et le faisant relever, notamment, d'une des catégories suivantes :

1° Invalide titulaire d'une pension du troisième groupe servie en application de l'article L. 310 du Code de la sécurité sociale ;

2° Titulaire d'une pension de vieillesse ou d'une pension de vieillesse substituée, visée à l'article L. 356 du Code de la sécurité sociale et comportant le bénéfice de la majoration pour tierce personne ;

3° Titulaire d'une pension de vieillesse ou d'invalidité au titre d'un régime spécial de sécurité sociale, visé à l'article 61 ou à l'article 65 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946, comportant le bénéfice d'une allocation ou d'une majoration pour tierce personne ;

4° Titulaire d'une pension d'invalidité ou d'une pension de vieillesse du régime de l'assurance sociale obligatoire agricole dans les conditions prévues par le décret n° 51-727 du 6 juin 1951 modifié et comportant le bénéfice de la majoration pour tierce personne ;

5° Titulaire d'une pension d'invalidité au titre du régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des membres non salariés des professions agricoles dans les conditions prévues par le décret n° 61-294 du 31 mars 1961 et comportant le bénéfice de la majoration pour tierce personne ;

6° Titulaire d'une retraite ou d'une allocation de vieillesse agricole au titre du régime d'assurance vieillesse des membres non salariés des professions agricoles, substituée à une pension d'invalidité, dans les conditions prévues à l'article 18, dernier alinéa, du décret n° 61-294 du 31 mars 1961 et comportant le maintien du bénéfice de la majoration pour tierce personne ;

7° Titulaire d'une rente d'incapacité permanente totale à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et bénéficiaire de la majoration allouée en exécution :

a) Soit des dispositions de l'article 3, 3°, de la loi modifiée du 9 avril 1898, soit de celles de l'article 3 de la loi n° 446 du 3 avril 1942, soit de celles des articles 560 et 561 du Code des assurances sociales du 19 juillet 1911 (régime local) des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, soit de celles de l'article L. 453 (2è alinéa) du Code de la sécurité sociale ;

b) Soit des dispositions de l'article 1221 ou des articles 1251 ou 1252 du Code rural ;

8° Bénéficiaire des dispositions de l'article 3 de la loi n° 66-419 du 18 juin 1966 relative à l'indemnisation de certaines victimes d'accidents du travail survenus ou de maladies professionnelles constatées avant le 1er janvier 1947 ;

9° Bénéficiaire des dispositions de l'article L. 18, deuxième alinéa, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

10° Aveugle de la Résistance, visé par l'article L. 189 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

11° Grand infirme bénéficiaire de la majoration prévue à l'article 7 du décret n° 59-143 du 7 janvier 1959, modifié par l'article 7 du décret n° 61-495 du 15 mai 1961 ;

12° Grand infirme travailleur titulaire de l'allocation de compensation des grands infirmes travailleurs ayant besoin de l'aide constante d'une tierce personne, prévue à l'article 1er du décret n° 62-1326 du 6 novembre 1962.