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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-1058 du 30 décembre 1966 PORTANT APPLICATION DE LA LOI N° 65-883 DU 20 OCTOBRE 1965, RELATIVE A L'ADMISSION A L'ASSURANCE VOLONTAIRE DU CONJOINT OU DU MEMBRE DE LA FAMILLE DU GRAND INVALIDE REMPLISSANT OU AYANT REMPLI BENEVOLEMENT AUPRES DE CE DERNIER LE ROLE DE "TIERCE PERSONNE".)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-1058 du 30 décembre 1966 PORTANT APPLICATION DE LA LOI N° 65-883 DU 20 OCTOBRE 1965, RELATIVE A L'ADMISSION A L'ASSURANCE VOLONTAIRE DU CONJOINT OU DU MEMBRE DE LA FAMILLE DU GRAND INVALIDE REMPLISSANT OU AYANT REMPLI BENEVOLEMENT AUPRES DE CE DERNIER LE ROLE DE "TIERCE PERSONNE".)


Les assurés volontaires visés au présent décret sont, pour le calcul des cotisations [*montant*], répartis en deux catégories dans les conditions suivantes :

Le salaire fictif de base retenu pour le calcul des cotisations est déterminé en fonction du plafond annuel fixé pour l'assiette des cotisations du régime de sécurité sociale applicable aux salariés ou assimilés. Il est égal :

Pour la première catégorie, à 25 p. 100 de ce plafond ;

Pour la seconde catégorie, à 50 p. 100 dudit plafond.

Sont rangés dans la première catégorie, les assurés volontaires qui consacrent leur activité au service d'un infirme ou invalide dont le montant de l'allocation ou majoration pour tierce personne n'excède pas 60 p. 100 du chiffre de la majoration prévue à l'article 4 du décret n° 61-272 du 28 mars 1961 ;

Sont rangés dans la seconde catégorie, ceux qui consacrent leur activité au service d'un infirme ou invalide titulaire d'une allocation ou majoration pour tierce personne d'un montant supérieur au pourcentage ci-dessus visé de ladite majoration.