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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-1058 du 30 décembre 1966 PORTANT APPLICATION DE LA LOI N° 65-883 DU 20 OCTOBRE 1965, RELATIVE A L'ADMISSION A L'ASSURANCE VOLONTAIRE DU CONJOINT OU DU MEMBRE DE LA FAMILLE DU GRAND INVALIDE REMPLISSANT OU AYANT REMPLI BENEVOLEMENT AUPRES DE CE DERNIER LE ROLE DE "TIERCE PERSONNE".)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-1058 du 30 décembre 1966 PORTANT APPLICATION DE LA LOI N° 65-883 DU 20 OCTOBRE 1965, RELATIVE A L'ADMISSION A L'ASSURANCE VOLONTAIRE DU CONJOINT OU DU MEMBRE DE LA FAMILLE DU GRAND INVALIDE REMPLISSANT OU AYANT REMPLI BENEVOLEMENT AUPRES DE CE DERNIER LE ROLE DE "TIERCE PERSONNE".)


Les personnes qui réunissent au jour de la publication du présent décret les conditions fixées à l'article L. 244, second alinéa, du Code de la sécurité sociale disposent d'un délai d'un an pour présenter leur demande d'adhésion.


Les personnes qui, postérieurement au jour de la publication du présent décret, viendront à réunir les conditions fixées par l'article L. 244 devront présenter leur demande dans un délai de six mois à compter :

Soit de leur début d'activité au service de l'infirme ou de l'invalide ;

Soit de la date à laquelle l'avantage pour tierce personne a été attribué à ce dernier si cette attribution est, en fait, postérieure au début d'activité de l'intéressé au service de l'infirme ou de l'invalide. Toutefois, dans le cas où les conditions se trouveraient remplies après la publication du présent décret, mais au cours du délai d'un an prévu au premier alinéa, les intéressés bénéficient, en toute hypothèse, de ce délai d'un an.