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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-304 du 13 mai 1966 PORTANT APPLICATION AUX TRAVAILLEURS NON SALARIES DE LA LOI 65-555 DU 10-07-1965)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-304 du 13 mai 1966 PORTANT APPLICATION AUX TRAVAILLEURS NON SALARIES DE LA LOI 65-555 DU 10-07-1965)


Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire et les demandes de validation [*rachat*] des périodes d'activité professionnelle prévues par les articles 5 et 7 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée doivent être présentées [*date limite*] :

Avant le 1er juillet 1985 en ce qui concerne :

1° Les personnes exerçant ou ayant exercé leur activité hors du territoire français [*à l'étranger*] à la date de publication au Journal officiel du décret n° 82-1022 du 3 décembre 1982 ;

2° Les conjoints survivants des personnes visées au 1° ci-dessus ;

Dans un délai de deux ans à compter du premier jour de l'exercice de leur activité à l'étranger, en ce qui concerne les personnes dont l'activité hors de France a commencé postérieurement à la date de publication au Journal officiel du décret n° 82-1022 du 3 décembre 1982. Ce nouveau délai ne pourra toutefois expirer avant le 1er juillet 1985.

Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire et les demandes de validation sont adressées à la caisse [*compétente*] désignée dans chaque organisation autonome par arrêté du ministre des affaires sociales et du ministre de l'agriculture, chacun en ce qui le concerne.