Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-304 du 13 mai 1966 PORTANT APPLICATION AUX TRAVAILLEURS NON SALARIES DE LA LOI 65-555 DU 10-07-1965)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-304 du 13 mai 1966 PORTANT APPLICATION AUX TRAVAILLEURS NON SALARIES DE LA LOI 65-555 DU 10-07-1965)
Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire et les demandes de validation [*rachat*] des périodes d'activité professionnelle prévues par les articles 5 et 7 de la loi du 10 juillet 1965 doivent être présentées :
Avant le 1er juillet 1979 [*date limite*] en ce qui concerne les personnes qui exerçaient leur activité hors du territoire français à la date de publication au Journal officiel du décret n° 74-571 du 17 mai 1974 ou qui avaient cessé, à cette date, d'exercer cette activité, ainsi qu'en ce qui concerne les conjoints survivants ;
Dans le délai de deux ans à compter du premier jour de l'exercice de leur activité à l'étranger en ce qui concerne les personnes dont l'activité hors de France a commencé postérieurement à la date de publication au Journal officiel du décret n° 74-571 du 17 mai 1974, ce délai ne pouvant toutefois expirer avant le 30 juin 1979.
Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire et les demandes de validation sont adressées à la caisse [*compétente*] désignée dans chaque organisation autonome par arrêté du ministre des Affaires sociales et du ministre de l'Agriculture, chacun en ce qui le concerne.