Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-304 du 13 mai 1966 PORTANT APPLICATION AUX TRAVAILLEURS NON SALARIES DE LA LOI 65-555 DU 10-07-1965)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-304 du 13 mai 1966 PORTANT APPLICATION AUX TRAVAILLEURS NON SALARIES DE LA LOI 65-555 DU 10-07-1965)
Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire et les demandes de validation des périodes d'activité professionnelle prévues par les articles 5 et 7 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée doivent être présentées :
Avant le 1er juillet 1982 en ce qui concerne [*date limite*] :
1° Les personnes exerçant ou ayant exercé leur activité hors du territoire français à la date de publication au Journal officiel du décret n° 81-426 du 28 avril 1981 [*3 mai 1981*] ;
2° Les conjoints survivants des personnes visées au 1° ci-dessus.
Dans un délai de deux ans à compter du premier jour de l'exercice de leur activité à l'étranger, en ce qui concerne les personnes dont l'activité hors de France a commencé postérieurement à la date de publication au Journal officiel du décret n° 81-426 du 28 avril 1981.
La demande de rachat au titre de l'assurance volontaire, en application des articles 5 et 7 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, doit porter sur la totalité des périodes d'activité professionnelle antérieures à la date de cette demande.
Toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes lorsque l'application de la règle fixée à l'alinéa précédent aurait pour effet, compte tenu des périodes d'assurance retenues par ailleurs, de porter au-delà de vingt années (soit quatre-vingts trimestres) la durée d'assurance susceptible d'être prise en compte à la date de cette demande ou lorsque est déjà réunie à cette date une durée d'assurance au moins égale à vingt années (soit quatre-vingts trimestres). Dans ces deux cas, le rachat ne peut être demandé que pour une période continue ou, en cas d'activité discontinue, pour des périodes successives.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, la demande de rachat peut être limitée, lorsque l'activité a été exercée dans plusieurs pays, à la totalité des périodes accomplies dans un ou plusieurs de ces pays.
Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire et les demandes de validation sont adressées à la caisse [*compétente*] désignée dans chaque organisation autonome par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture, chacun en ce qui le concerne.
Les versements de cotisations de rachat effectués en application des articles 5 et 7 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée peuvent être échelonnés sur une période de quatre ans, avec l'accord de la caisse compétente. Si à l'expiration de ce délai, la totalité des cotisations de rachat n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'intéressé.