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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-304 du 13 mai 1966 PORTANT APPLICATION AUX TRAVAILLEURS NON SALARIES DE LA LOI 65-555 DU 10-07-1965)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-304 du 13 mai 1966 PORTANT APPLICATION AUX TRAVAILLEURS NON SALARIES DE LA LOI 65-555 DU 10-07-1965)


La validation des périodes d'activité professionnelle antérieure à la mise en vigueur du régime d'assurance vieillesse dont relève l'activité exercée par l'intéressé est effectuée dans les conditions prévues par la réglementation applicable en métropole à ce régime.


Toutefois, cette validation est subordonnée au versement d'une cotisation égale à cinq fois la cotisation forfaitaire annuelle applicable aux périodes d'activité professionnelle antérieures à l'année 1966, telle qu'elle est prévue par l'article 6 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée.