Les pensions d'invalidité attribuées antérieurement au 1er janvier 1946, liquidées en application de l'article 10 du décret susvisé du 28 octobre 1935 modifié et revalorisées conformément à l'article L. 313 du code de la sécurité sociale sont, en ce qui concerne les invalides remplissant les conditions pour être classés dans les deuxième et troisième groupes visés à l'article L. 310 dudit code, portées à 50 p. 100 du salaire moyen annuel servant de base au calcul des cotisations depuis l'immatriculation.