Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-272 du 28 mars 1961 MAJORATION DU MONTANT DE CERTAINES PENSIONS D'INVALIDITE)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-272 du 28 mars 1961 MAJORATION DU MONTANT DE CERTAINES PENSIONS D'INVALIDITE)
La majoration pour aide constante d'une tierce personne prévue à l'article L. 356 du code de la sécurité sociale est accordée pour son montant intégral si les conditions d'attribution sont remplies, quelle que soit la durée d'assurance accomplie par l'assuré.
Lorsque la majoration pour aide constante d'une tierce personne est susceptible d'être attribuée au titre de plusieurs [*pluralité*] régimes d'assurance vieillesse ou invalidité auxquels l'assuré a été affilié successivement, alternativement ou simultanément, elle est servie par celui de ces régimes [*organismes compétents*] qui lui ouvre droit au bénéfice de l'assurance maladie. Si plusieurs de ces régimes lui ouvrent droit au bénéfice d'un régime d'assurance maladie, la majoration lui est accordée par celui dans lequel l'intéressé a la plus longue durée d'assurance [*paiement*].
Lorsque l'assuré a droit à un avantage de même nature en application d'une autre législation, il ne perçoit que la fraction de la majoration prévue à l'article L. 356 qui excède cet avantage [*non cumul*].