Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-272 du 28 mars 1961 MAJORATION DU MONTANT DE CERTAINES PENSIONS D'INVALIDITE)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-272 du 28 mars 1961 MAJORATION DU MONTANT DE CERTAINES PENSIONS D'INVALIDITE)
Pour les invalides du troisième groupe visé à l'article L. 310 du Code de la sécurité sociale, la pension est égale au montant prévu à l'article 3 ci-dessus majoré de 40 p. 100 sans que cette majoration puisse être inférieure à un minimum annuel de ... auquel sont applicables les coefficients de revalorisation des pensions prévus à l'article L. 313 du Code de la sécurité sociale. Le premier coefficient, qui est applicable à compter du 1er avril 1961, est celui qui résulte du rapport prévu audit article L. 313, l'année 1959 étant l'année considérée et l'année 1960 l'année écoulée.
La majoration pour aide d'une tierce personne est versée pendant les quarante-cinq premiers jours d'hospitalisation de l'assuré ; au-delà de cette période, son service est suspendu.