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Article 3 BIS AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-272 du 28 mars 1961 MAJORATION DU MONTANT DE CERTAINES PENSIONS D'INVALIDITE)

Article 3 BIS AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-272 du 28 mars 1961 MAJORATION DU MONTANT DE CERTAINES PENSIONS D'INVALIDITE)


Le montant [*maximum*] de la pension d'invalidité ne peut être supérieur à 30 p. 100 ou à 50 p. 100 du montant annuel du plafond des rémunérations ou gains retenu pour le calcul de la fraction de cotisation prévue au dernier alinéa de l'article 2, selon qu'il s'agit d'un invalide du premier groupe ou d'un invalide du deuxième groupe.