Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-272 du 28 mars 1961 MAJORATION DU MONTANT DE CERTAINES PENSIONS D'INVALIDITE)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-272 du 28 mars 1961 MAJORATION DU MONTANT DE CERTAINES PENSIONS D'INVALIDITE)
Pour les invalides du deuxième groupe visés à l'article L. 310 du Code de la sécurité sociale, la pension [*d'invalidité*] est égale à 50 p. 100 du salaire défini à l'article 2 ci-dessus [*montant - modalités de calcul*].