Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-993 du 12 septembre 1960 MODIFIANT LES ART. 288,304 ET 361 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-993 du 12 septembre 1960 MODIFIANT LES ART. 288,304 ET 361 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)
L'article L. 304 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions réglementaires suivantes :
"L'assuré a droit à une pension d'invalidité [*conditions d'attribution*] lorsqu'il présente une invalidité [*taux*] réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité, si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme".