Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-781 du 25 juin 1959 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 383 (AL. 4) DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-781 du 25 juin 1959 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 383 (AL. 4) DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)
Pour l'application de l'article L. 383 (alinéa 4) du code de la sécurité sociale [*relative à la contestation de l'origine des maladies et à la caisse compétente*], la preuve [*charge*] qui incombe à l'assuré est réputée faite lorsqu'il justifie d'une décision de rejet prise par le service des soins gratuits, sous réserve de la faculté, pour la caisse primaire de sécurité sociale, d'exercer, le cas échéant, telle action que de droit contre ladite décision de rejet en vue d'obtenir le remboursement des prestations qu'elle a servies, dans la limite des prestations légalement dues, en application de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Les délais impartis à la caisse primaire de sécurité sociale pour exercer son recours devant les juridictions compétentes prévues par l'article L. 118 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont de même durée que ceux qui sont impartis à l'assuré lui-même. Ils commencent à courir à la date de la réception par la caisse primaire de sécurité sociale de la notification qui doit lui être faite de la décision refusant le bénéfice des soins gratuits [*point de départ*].