Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-348 du 14 avril 1953 FIXANT CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES A LA COORDINATION ENTRE LE REGIME GENERAL ET LES REGIMES SPECIAUX D'ASSURANCES SOCIALES EN CE QUI CONCERNE L'ASSURANCE VIEILLESSE)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-348 du 14 avril 1953 FIXANT CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES A LA COORDINATION ENTRE LE REGIME GENERAL ET LES REGIMES SPECIAUX D'ASSURANCES SOCIALES EN CE QUI CONCERNE L'ASSURANCE VIEILLESSE)
Lorsqu'un assuré satisfait aux conditions prévues par la réglementation propre à un régime spécial de retraites pour avoir droit à une majoration de pension pour conjoint à charge et que, simultanément, il remplit les conditions requises pour avoir droit à un avantage de même nature au titre du régime général des assurances sociales, d'un autre régime spécial de retraites ou des dispositions des décrets n° 50-132 et 50-133 du 20 janvier 1950, il ne lui est servi que la majoration attachée à la pension calculée sur le plus grand nombre d'annuités [*non cumul*].