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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-348 du 14 avril 1953 FIXANT CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES A LA COORDINATION ENTRE LE REGIME GENERAL ET LES REGIMES SPECIAUX D'ASSURANCES SOCIALES EN CE QUI CONCERNE L'ASSURANCE VIEILLESSE)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-348 du 14 avril 1953 FIXANT CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES A LA COORDINATION ENTRE LE REGIME GENERAL ET LES REGIMES SPECIAUX D'ASSURANCES SOCIALES EN CE QUI CONCERNE L'ASSURANCE VIEILLESSE)


Les pensions et rentes ou les fractions de pensions et rentes [*vieillesse*] du régime général des assurances sociales se rapportant à des périodes d'assurance validées au titre d'un régime spécial de retraites relevant de l'article 61 ou de l'article 65 du décret du 8 juin 1946 et ouvrant droit à pension au titre de ce régime peuvent faire l'objet, lorsqu'elles ne sont pas cumulables avec la pension du régime spécial, d'un versement de rachat dans les conditions prévues par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre du budget.


Ce versement est opéré au profit de l'organisme ou service gérant le régime spécial de retraites et sur sa demande, par la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés intéressés [*organisme compétent*].


Les mêmes dispositions sont applicables aux avantages dont les assurés visés au présent article peuvent bénéficier au titre des retraites ouvrières et paysannes ou du régime d'assurances sociales en vigueur avant le 1er juillet 1946 dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle [*champ d'application*].