Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-348 du 14 avril 1953 FIXANT CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES A LA COORDINATION ENTRE LE REGIME GENERAL ET LES REGIMES SPECIAUX D'ASSURANCES SOCIALES EN CE QUI CONCERNE L'ASSURANCE VIEILLESSE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-348 du 14 avril 1953 FIXANT CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES A LA COORDINATION ENTRE LE REGIME GENERAL ET LES REGIMES SPECIAUX D'ASSURANCES SOCIALES EN CE QUI CONCERNE L'ASSURANCE VIEILLESSE)
La rente à imputer sur la pension ou la rente du régime général des assurances sociales, en application de l'article 6 (par. 3) du décret du 2 juin 1944, de l'article 12 (par. 2) du décret n° 50-132 du 20 janvier 1950 modifié ou de l'article 5 (par. 2) du décret n° 50-133 du 20 janvier 1950, est réputée équivalente à 10 p. 100 du montant des cotisations d'assurance vieillesse qui auraient été acquittées sous le régime général, pour le compte de l'intéressé, pendant la période où il a été soumis, postérieurement au 30 juin 1930, à un régime spécial de retraites comportant l'affiliation à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse.