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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°51-820 du 27 juin 1951 RELATIF A LA DETERMINATION DES DROITS A L'ASSURANCE VIEILLESSE DES ASSURES AYANT APPARTENU AUX REGIMES AGRICOLE ET NON AGRICOLE DES ASSURANCES SOCIALES)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°51-820 du 27 juin 1951 RELATIF A LA DETERMINATION DES DROITS A L'ASSURANCE VIEILLESSE DES ASSURES AYANT APPARTENU AUX REGIMES AGRICOLE ET NON AGRICOLE DES ASSURANCES SOCIALES)

Par. 1er - Les pensions d'invalidité de veuf ou de veuve attribuées en application de l'article 8 ci-dessus, conformément aux dispositions des articles L. 323 et suivants du code de la sécurité sociale et de l'article 2, paragraphe 1er, du décret du 6 juin 1951, sont liquidées par le régime dont relevait le de cujus lors de son décès, si celui-ci est survenu avant son soixantième anniversaire.

Elles sont servies par ledit régime et sont à la charge de celui-ci.


Par. 2 - Lorsque l'assuré est décédé après son soixantième anniversaire, il est servi deux fractions de pension d'invalidité de veuf ou de veuve liquidées séparément par chaque régime.


L'émission du titre de pension et le service des arrérages sont effectués, pour son compte et pour le compte de l'autre régime, par l'organisme du régime auquel le de cujus a cotisé en dernier lieu à la date à laquelle son compte a été arrêté pour la détermination de ses droits à pension ou rente. Cet organisme exerce, en outre, pour son compte et pour le compte de l'autre régime, le contrôle médical et administratif de l'invalidité.


Par. 3 - Les fractions de pensions de vieillesse de veuf ou de veuve et les fractions de pensions de réversion sont liquidées séparément par chaque régime.


L'émission du titre de pension et le service des arrérages sont effectués, pour son compte et pour le compte de l'autre régime, par l'organisme du régime auquel le de cujus a cotisé en dernier lieu à la date à laquelle son compte a été arrêté pour la détermination de ses droits à pension ou rente.