Le conjoint survivant d'un assuré régi par le présent décret bénéficie dans les cas prévus aux articles 75 et 76 de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 et à l'article 2 du décret n° 51-727 du 6 juin 1951 d'une pension égale à la moitié des avantages de vieillesse ou d'invalidité au sens des articles précités dont bénéficiait ou aurait bénéficié le de cujus.
Lorsque la pension ainsi déterminée n'atteint pas le minimum prévu par les articles 75 et 76 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 et par l'article 2 (par. 3) du décret du 6 juin 1951, chaque régime porte le montant de l'avantage dont la charge lui incombe au montant dudit minimum, réduit par prorata du temps d'assurance passé dans ledit régime par le de cujus par rapport au total de ses périodes d'assurance.
La pension ou fraction de pension à la charge d'un régime est ultérieurement revalorisée, le cas échéant, selon les règles propres audit régime.