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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°51-820 du 27 juin 1951 RELATIF A LA DETERMINATION DES DROITS A L'ASSURANCE VIEILLESSE DES ASSURES AYANT APPARTENU AUX REGIMES AGRICOLE ET NON AGRICOLE DES ASSURANCES SOCIALES)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°51-820 du 27 juin 1951 RELATIF A LA DETERMINATION DES DROITS A L'ASSURANCE VIEILLESSE DES ASSURES AYANT APPARTENU AUX REGIMES AGRICOLE ET NON AGRICOLE DES ASSURANCES SOCIALES)

L'émission du titre de pension ou rente et le service des arrérages est effectué par l'organisme du régime auquel l'assuré cotisait à la date à laquelle son compte est arrêté pour la détermination de ses droits à pension ou rente.