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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°51-820 du 27 juin 1951 RELATIF A LA DETERMINATION DES DROITS A L'ASSURANCE VIEILLESSE DES ASSURES AYANT APPARTENU AUX REGIMES AGRICOLE ET NON AGRICOLE DES ASSURANCES SOCIALES)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°51-820 du 27 juin 1951 RELATIF A LA DETERMINATION DES DROITS A L'ASSURANCE VIEILLESSE DES ASSURES AYANT APPARTENU AUX REGIMES AGRICOLE ET NON AGRICOLE DES ASSURANCES SOCIALES)

La date d'entrée en jouissance de la pension est fixée au premier jour du trimestre civil suivant celui qui comprend le soixantième anniversaire de l'assuré si celui-ci a cotisé en dernier lieu sous le régime des professions agricoles.



Si le requérant cotisait à son soixantième anniversaire de naissance au titre du régime des professions industrielles et commerciales, l'entrée en jouissance de sa pension doit être fixée dans les conditions prévues à l'article 70 (par. 2) du règlement d'administration publique du 29 décembre 1945 modifié.