Le requérant qui ne réunit pas un total de cinq années d'assurances obtient à soixante-cinq ans un remboursement de cotisations dont le montant est déterminé dans les conditions prévues à l'article 11 (par. 12) du décret du 28 octobre 1935, modifié, rendu applicable au régime des professions agricoles par l'article 13 du décret du 30 octobre 1935 modifié et à l'article 67 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée.