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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°51-820 du 27 juin 1951 RELATIF A LA DETERMINATION DES DROITS A L'ASSURANCE VIEILLESSE DES ASSURES AYANT APPARTENU AUX REGIMES AGRICOLE ET NON AGRICOLE DES ASSURANCES SOCIALES)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°51-820 du 27 juin 1951 RELATIF A LA DETERMINATION DES DROITS A L'ASSURANCE VIEILLESSE DES ASSURES AYANT APPARTENU AUX REGIMES AGRICOLE ET NON AGRICOLE DES ASSURANCES SOCIALES)

Par. 1er - Le montant de la pension résultant des versements opérés au titre du régime des professions agricoles est déterminé compte tenu des dispositions de l'article 8 (par. 2) du décret du 30 octobre 1935 modifié, en prenant en considération les seules années d'assurance passées sous ce régime, sans que le minimum de pension de 600 francs (anciens) soit applicable en l'espèce.

Par. 2 - Le montant de la pension résultant des versements opérés au titre du régime des professions non agricoles est déterminé compte tenu des dispositions des articles 63, 65 et 71 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée, en prenant en considération les seules années d'assurance passées sous ce régime.

Par. 3 - Il est servi à l'assuré le total des deux fractions de pensions calculées comme il est indiqué au présent article.

Par. 4 - Si l'assuré est reconnu inapte au travail, la fraction de pension acquise au titre du régime des professions industrielles et commerciales doit être calculée, compte tenu des dispositions de l'article 64 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée.

Par. 5 - Si l'assuré satisfait aux conditions requises pour pouvoir prétendre à la majoration pour conjoint à charge, ladite majoration calculée dans les conditions prévues par les paragraphes 2 et 3 de l'article 68 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée est réduite au prorata du temps pendant lequel le requérant a cotisé au régime des professions industrielles et commerciales par rapport à la totalité de la période d'assurance.

Par. 6 - Si l'assuré peut prétendre à la majoration pour tierce personne, ladite majoration, calculée conformément à l'article 56 (par. 3) de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée, est réduite dans les conditions prévues au paragraphe précédent.

Par. 7 - La fraction de pension acquise au titre du régime des professions non agricoles doit faire l'objet d'une revalorisation dans les conditions de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée et des textes subséquents.

Par. 8 - Lorsque le titulaire de la pension atteint l'âge de soixante-cinq ans ou à partir de soixante ans en cas d'inaptitude au travail, la fraction de pension acquise au titre du régime des professions agricoles et la fraction de la pension revalorisée acquise au titre du régime des professions non agricoles font individuellement l'objet d'une révision, chaque prorata de pension étant porté, le cas échéant, à une somme égale au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés augmentée de ses avantages complémentaires et réduite au prorata du temps passé sous chaque régime par rapport à la totalité de la période d'assurance. A la somme totale ainsi obtenue s'ajoute la rente produite par la capitalisation des sommes inscrites au compte individuel d'assurance vieillesse au 31 décembre 1940, la rente correspondant aux versements opérés au titre du régime des professions industrielles étant revalorisée ainsi qu'il est indiqué au paragraphe précédent.

Par. 9 - La pension prévue aux articles 63, 64 et 65 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée peut éventuellement être attribuée à l'assuré qui ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article 2 (par. 1er) du présent décret mais réunit la durée d'assurance requise par les articles 63, 65 et 118 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée au titre du seul régime des professions non agricoles ; dans ce cas, la rente acquise par les versements opérés au titre du régime des professions agricoles s'ajoute à la pension.