Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°51-820 du 27 juin 1951 RELATIF A LA DETERMINATION DES DROITS A L'ASSURANCE VIEILLESSE DES ASSURES AYANT APPARTENU AUX REGIMES AGRICOLE ET NON AGRICOLE DES ASSURANCES SOCIALES)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°51-820 du 27 juin 1951 RELATIF A LA DETERMINATION DES DROITS A L'ASSURANCE VIEILLESSE DES ASSURES AYANT APPARTENU AUX REGIMES AGRICOLE ET NON AGRICOLE DES ASSURANCES SOCIALES)
Par. 1er - Le droit à une pension de vieillesse est acquis à l'assuré pour lequel ont été effectués chaque année, alors qu'il exerçait une profession agricole, les versements prévus à l'article 8 (par. 2) du décret du 30 octobre 1935 et qui réunit, compte tenu des périodes d'assurance passées sous les deux régimes, le nombre d'années d'assurance exigé par les articles 65 et 118 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée pour l'ouverture du droit à pension.
Par. 2 - La détermination des périodes d'assurance valables au titre du régime des professions non agricoles s'effectue dans les conditions des articles 69, 70 et 77 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée.