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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-2061 du 24 septembre 1946 SANCTIONS EN CAS D'INFRACTION AUX MESURES DE PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-2061 du 24 septembre 1946 SANCTIONS EN CAS D'INFRACTION AUX MESURES DE PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE)

La prime dont le montant est inscrit dans le règlement intérieur de la caisse intéressée, en application de l'art. 49 de l'ord. du 19 oct. 1945 est supprimée à la bénéficiaire de l'assurance maternité qui n'aura pas subi, avant la fin du troisième mois de la grossesse, le premier examen prénatal prévu par l'article 11 de l'ordonnance du 2 novembre 1945.

La prime afférente au deuxième examen prénatal sera supprimée à la bénéficiaire qui n'aura pas subi cet examen avant la fin du sixième mois.


La prime afférente au troisième examen prénatal sera supprimée à la bénéficiaire qui n'aura pas subi cet examen avant la fin du huitième mois.


La prime afférente à l'examen postanal sera supprimée si celui-ci n'est pas subi dans les huit semaines qui suivent l'accouchement.


La prime afférente à l'examen postanal sera supprimée si celui-ci n'est pas subi dans les huit semaines qui suivent l'accouchement.