La prime dont le montant est inscrit dans le règlement intérieur de la caisse intéressée, en application de l'art. 49 de l'ord. du 19 oct. 1945 est supprimée à la bénéficiaire de l'assurance maternité qui n'aura pas subi, avant la fin du troisième mois de la grossesse, le premier examen prénatal prévu par l'article 11 de l'ordonnance du 2 novembre 1945.
La prime afférente au deuxième examen prénatal sera supprimée à la bénéficiaire qui n'aura pas subi cet examen avant la fin du sixième mois.
La prime afférente au troisième examen prénatal sera supprimée à la bénéficiaire qui n'aura pas subi cet examen avant la fin du huitième mois.
La prime afférente à l'examen postanal sera supprimée si celui-ci n'est pas subi dans les huit semaines qui suivent l'accouchement.
La prime afférente à l'examen postanal sera supprimée si celui-ci n'est pas subi dans les huit semaines qui suivent l'accouchement.