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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-2061 du 24 septembre 1946 SANCTIONS EN CAS D'INFRACTION AUX MESURES DE PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-2061 du 24 septembre 1946 SANCTIONS EN CAS D'INFRACTION AUX MESURES DE PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE)

Lorsque l'assurée ou la femme de l'assuré ou l'ayant droit visé à l'art. 23 (2°) de l'ordonnance du 19 octobre 1945 n'ont pas justifié, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie, de la première constatation de la grossesse par un médecin ou par une sage-femme, quatre mois au plus tard avant la date présumée de l'accouchement la participation de la caisse dans les frais d'accouchement doit être réduite à 80 p. 100 de sa participation normale, à moins qu'il y ait eu empêchement, qu'il appartient à la caisse d'apprécier.

Les indemnités journalières de repos peuvent être supprimées pendant la période où la caisse a été dans l'impossibilité d'exercer son contrôle.