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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-1834 du 20 août 1946 fixant les conditions d'autorisation des établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-1834 du 20 août 1946 fixant les conditions d'autorisation des établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux)


Peuvent interjeter appel des décisions de la commission régionale [*recours : qualité pour agir*] :

1° L'établissement auquel l'agrément a été refusé ou retiré, ou qui conteste la décision d'homologation du tarif de responsabilité qui lui est applicable ;

2° Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, le ministre de l'agriculture [*autorités compétentes*] ainsi que toute caisse d'assurance maladie des travailleurs salariés, d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou de mutualité sociale agricole intéressée.