Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-1834 du 20 août 1946 fixant les conditions d'autorisation des établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-1834 du 20 août 1946 fixant les conditions d'autorisation des établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux)
Les décisions de la commission régionale sont susceptibles d'appel devant une commission nationale dont les membres sont nommés par arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale [*recours*].
La commission nationale est composée ainsi qu'il suit :
Un membre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes, président.
Deux [*nombre*] représentants du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, dont l'un exerce les fonctions de vice-président.
Un représentant du ministre de l'agriculture.
Un représentant du ministre de l'économie et des finances.
Trois représentants des caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés, désignés par le conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie.
Deux représentants des caisses de mutualité sociale agricole, désignés par le Conseil supérieur des prestations sociales agricoles ou par sa section permanente.
Un représentant des caisses d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, désignés par le conseil d'administration de la caisse nationale.
Un médecin spécialement qualifié par ses connaissances particulières de la médecine hospitalière, désigné par l'organisation syndicale nationale de médecins la plus représentative.
Un médecin désigné par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
Trois représentants désignés par les organisations nationales les plus représentatives des maisons de santé.
Deux représentants désignés par les organisations nationales les plus représentatives des établissements de soins privés à but non lucratif.
Des membres suppléants représentant les caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés, les caisses de mutualité sociale agricole, les caisses d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, le corps médical, les maisons de santé et les établissements à but non lucratif sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
La commission ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents [*quorum*].
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Le secrétariat de la commission nationale est assuré dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.