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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°46-1834 du 20 août 1946 fixant les conditions d'autorisation des établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°46-1834 du 20 août 1946 fixant les conditions d'autorisation des établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux)


Les tarifs d'hospitalisation et les tarifs de responsabilité fixés dans les conventions conclues entre les établissements de soins privés et les caisses régionales d'assurance maladie des travailleurs salariés ou les caisses de mutualité sociale agricole ou les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles sont soumis à l'homologation de la commission régionale.

Il en est de même des tarifs de responsabilité fixés par lesdites caisses en l'absence de convention ou si les tarifs conventionnels n'ont pas été homologués.

Toutefois, exception est faite à cette homologation pour les tarifs d'hospitalisation applicables aux établissements pour lesquels les tarifs sont fixés en application de l'article 16 de l'ordonnance du 31 octobre 1945 précitée, aux assurés sociaux hospitalisés dans les établissements de lutte antituberculeuse.