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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-1834 du 20 août 1946 fixant les conditions d'autorisation des établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-1834 du 20 août 1946 fixant les conditions d'autorisation des établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux)


En ce qui concerne les établissements visés par l'ordonnance du 31 octobre 1945 relative à l'organisation de la lutte contre la tuberculose, la commission ne peut autoriser, pour les soins à donner aux assurés sociaux, que ceux de ces établissements qui sont déjà agréés par le ministre de la santé publique en application de l'article 25 de ladite ordonnance.


Par dérogation aux dispositions de l'article 6 du présent décret, les établissements qui ont reçu l'agrément délivré par le ministère de la santé publique en exécution de l'article 25 précité sont réputés remplir les conditions techniques énumérées dans les documents annexés au présent décret.


Si la commission estime devoir refuser, ou ultérieurement, retirer à un établissement l'autorisation de donner les soins aux assurés sociaux, elle doit notifier sa décision au ministère de la santé publique et celle-ci n'est exécutoire que dans un délai de deux mois après cette notification.