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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-1834 du 20 août 1946 fixant les conditions d'autorisation des établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-1834 du 20 août 1946 fixant les conditions d'autorisation des établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux)


L'autorisation peut être retirée à titre provisoire ou à titre définitif par la commission, notamment en cas d'abus caractérisés et répétés ou de fraude commise à l'égard des organismes d'assurance maladie ou des assurés sociaux. La décision de retrait d'autorisation fixe la date à laquelle cette décision prend effet, compte tenu de la nature de l'établissement [*sanction*].


En cas d'urgence, le président de la commission peut, en accord avec le directeur régional de la sécurité sociale et avec l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture et après avoir recueilli l'avis du représentant à la commission de l'organisation professionnelle dont relève l'établissement en cause, procéder, à titre provisoire, au retrait de l'autorisation.

Cette décision prend effet immédiatement et jusqu'à ce que la commission se soit elle-même prononcée.