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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-1834 du 20 août 1946 fixant les conditions d'autorisation des établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-1834 du 20 août 1946 fixant les conditions d'autorisation des établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux)


La commission statue sur les demandes d'autorisation formulées par les établissements dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par son secrétariat [*attributions*].

Ce délai est porté à six mois pour les demandes qui seront déposées dans les trois premiers mois de la constitution de la commission.

La décision de la commission est notifiée à l'établissement intéressé, au ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, au ministre de l'agriculture, à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, à la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et à la caisse centrale de secours mutuels agricoles, à charge pour ces caisses d'en aviser les organismes intéressés.