Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-1155 du 31 décembre 1980 PORTANT APPLICATION DU TITRE I DE LA LOI 80546 DU 17-07-1980 INSTITUANT UNE ASSURANCE VEUVAGE EN FAVEUR DES CONJOINTS SURVIVANTS AYANT OU AYANT EU DES CHARGES DE FAMILLE)
Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-1155 du 31 décembre 1980 PORTANT APPLICATION DU TITRE I DE LA LOI 80546 DU 17-07-1980 INSTITUANT UNE ASSURANCE VEUVAGE EN FAVEUR DES CONJOINTS SURVIVANTS AYANT OU AYANT EU DES CHARGES DE FAMILLE)
Lorsque le versement de l'allocation a été interrompu, le conjoint survivant peut prétendre à son rétablissement à compter :
- soit du premier jour du mois au cours duquel il est constaté que la condition est à nouveau remplie, si l'interruption était intervenue au titre du 1° de l'article 3, - soit du premier jour du mois suivant celui au cours duquel il est constaté que les conditions sont à nouveau remplies au regard des cas visés aux 3°, 4° et 5° de l'article 3.
Le rétablissement de l'allocation s'effectue sans préjudice des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 7 ci-dessus.