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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-1155 du 31 décembre 1980 PORTANT APPLICATION DU TITRE I DE LA LOI 80546 DU 17-07-1980 INSTITUANT UNE ASSURANCE VEUVAGE EN FAVEUR DES CONJOINTS SURVIVANTS AYANT OU AYANT EU DES CHARGES DE FAMILLE)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-1155 du 31 décembre 1980 PORTANT APPLICATION DU TITRE I DE LA LOI 80546 DU 17-07-1980 INSTITUANT UNE ASSURANCE VEUVAGE EN FAVEUR DES CONJOINTS SURVIVANTS AYANT OU AYANT EU DES CHARGES DE FAMILLE)

La personne qui sollicite l'allocation de veuvage est tenue de faire connaître à l'organisme ou service chargé de la liquidation toutes les informations relatives à son âge, sa résidence, sa situation de famille et ses ressources.



Le bénéficiaire de l'allocation est également tenu de faire connaître auxdits organismes tout changement survenu dans l'un ou l'autre des trois derniers éléments.