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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-1155 du 31 décembre 1980 PORTANT APPLICATION DU TITRE I DE LA LOI 80546 DU 17-07-1980 INSTITUANT UNE ASSURANCE VEUVAGE EN FAVEUR DES CONJOINTS SURVIVANTS AYANT OU AYANT EU DES CHARGES DE FAMILLE)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-1155 du 31 décembre 1980 PORTANT APPLICATION DU TITRE I DE LA LOI 80546 DU 17-07-1980 INSTITUANT UNE ASSURANCE VEUVAGE EN FAVEUR DES CONJOINTS SURVIVANTS AYANT OU AYANT EU DES CHARGES DE FAMILLE)

Lorsque l'assuré décédé a relevé successivement ou alternativement de régimes distincts de sécurité sociale, le service et la charge de l'allocation de veuvage incombent au régime auquel était affilié l'assuré au moment de son décès, pour autant que ce régime ouvre droit à l'assurance veuvage.



Toutefois, les personnes qui, au moment de leur décès, avaient cessé de remplir, depuis une période de moins de douze mois, les conditions pour relever du régime général des travailleurs salariés de l'industrie et du commerce ou du régime des assurances sociales agricoles, ouvrent droit au profit de leur conjoint survivant à l'allocation de veuvage servie par le régime dont elles relevaient antérieurement sauf si le conjoint survivant bénéficie au titre du dernier régime d'affiliation de l'assuré décédé d'un avantage de réversion.