Articles

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-1155 du 31 décembre 1980 PORTANT APPLICATION DU TITRE I DE LA LOI 80546 DU 17-07-1980 INSTITUANT UNE ASSURANCE VEUVAGE EN FAVEUR DES CONJOINTS SURVIVANTS AYANT OU AYANT EU DES CHARGES DE FAMILLE)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-1155 du 31 décembre 1980 PORTANT APPLICATION DU TITRE I DE LA LOI 80546 DU 17-07-1980 INSTITUANT UNE ASSURANCE VEUVAGE EN FAVEUR DES CONJOINTS SURVIVANTS AYANT OU AYANT EU DES CHARGES DE FAMILLE)

Lorsque l'assuré décédé relevait du régime général des travailleurs salariés de l'industrie et du commerce ou du régime des assurances sociales agricoles, son conjoint survivant adresse sa demande d'allocation de veuvage à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouvait le dernier lieu de travail de l'assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture. Toutefois, est recevable la demande adressée à une caisse autre que celle du dernier lieu de travail. Dans ce cas, c'est la caisse saisie qui est chargée de l'étude et de la liquidation des droits.