Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-45 du 21 janvier 1981 RELATIF A L'AFFILIATION DES PERSONNES RELEVANT DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LEUR RESIDENCE)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-45 du 21 janvier 1981 RELATIF A L'AFFILIATION DES PERSONNES RELEVANT DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LEUR RESIDENCE)
Pour le paiement de leurs prestations, les assurés sociaux choisissent le service local ayant leur préférence parmi ceux qui sont habilités à cet effet, la caisse d'affiliation étant, en tout état de cause, celle prévue par le présent décret.
Pour les personnes qui ont leur résidence habituelle dans un département d'outre-mer, les prestations servies au titre de soins dispensés en France métropolitaine peuvent être versées par la caisse primaire d'assurance maladie du lieu des soins.