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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-45 du 21 janvier 1981 RELATIF A L'AFFILIATION DES PERSONNES RELEVANT DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LEUR RESIDENCE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-45 du 21 janvier 1981 RELATIF A L'AFFILIATION DES PERSONNES RELEVANT DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LEUR RESIDENCE)


Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires et sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 ci-dessous, les assurés sociaux relevant du livre Ier et du livre VI du code de la sécurité sociale sont affiliés à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle ils ont leur résidence habituelle [*compétence*].


Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale peut apporter à la règle énoncée à l'alinéa 1er ci-dessus des dérogations motivées soit par la nature de l'activité des assurés, soit par la résidence hors de France, soit par l'appartenance au régime défini par le décret susvisé du 12 juin 1946 [*Alsace-Lorraine*].