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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-477 du 29 mars 1978 RELATIF A LA PRISE EN CHARGE PAR LES REGIMES D'ASSURANCE MALADIE DES DEPENSES AFFERENTES AUX SOINS MEDICAUX DISPENSES DANS CERTAINS ETABLISSEMENTS)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-477 du 29 mars 1978 RELATIF A LA PRISE EN CHARGE PAR LES REGIMES D'ASSURANCE MALADIE DES DEPENSES AFFERENTES AUX SOINS MEDICAUX DISPENSES DANS CERTAINS ETABLISSEMENTS)


La commission nationale de répartition se réunit au cours du dernier trimestre, dès que les montants des forfaits de soins et les bases de leur répartition entre les différents régimes sont connus pour l'année en cours.

Sur la base de ces éléments et en tenant compte de la procédure de versement aux établissements définie à l'article 6, la commission procède :

A la répartition provisionnelle des charges entre les régimes pour l'année à venir et à la détermination des acomptes qui en résultent ;

A la répartition définitive des charges entre les régimes pour l'année en cours, compte tenu du montant des acomptes versés au titre de cette même année.

Pour la détermination du montant des acomptes, il est appliqué au total des forfaits de soins de l'année en cours un coefficient de variation tenant compte des prévisions d'évolution économique.

A défaut d'accord, la répartition définitive ou provisionnelle est fixée par arrêté interministériel.