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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-477 du 29 mars 1978 RELATIF A LA PRISE EN CHARGE PAR LES REGIMES D'ASSURANCE MALADIE DES DEPENSES AFFERENTES AUX SOINS MEDICAUX DISPENSES DANS CERTAINS ETABLISSEMENTS)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-477 du 29 mars 1978 RELATIF A LA PRISE EN CHARGE PAR LES REGIMES D'ASSURANCE MALADIE DES DEPENSES AFFERENTES AUX SOINS MEDICAUX DISPENSES DANS CERTAINS ETABLISSEMENTS)


Les caisses qui assurent en vertu de l'article 6 ci-dessus les versements aux établissements envoient à la commission nationale de répartition, pour chacun de ces établissements, les éléments nécessaires à la répartition des charges entre les différents régimes, et notamment le montant du forfait global de soins, tel qu'il est déterminé aux articles 4 et 5 du présent décret, et les tableaux établis en vertu de son article 7.

Elles tiennent les mêmes documents à la disposition des autres organismes d'assurance maladie intéressés.