Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-477 du 29 mars 1978 RELATIF A LA PRISE EN CHARGE PAR LES REGIMES D'ASSURANCE MALADIE DES DEPENSES AFFERENTES AUX SOINS MEDICAUX DISPENSES DANS CERTAINS ETABLISSEMENTS)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-477 du 29 mars 1978 RELATIF A LA PRISE EN CHARGE PAR LES REGIMES D'ASSURANCE MALADIE DES DEPENSES AFFERENTES AUX SOINS MEDICAUX DISPENSES DANS CERTAINS ETABLISSEMENTS)
Le forfait global de soins de chaque établissement est réparti selon les modalités suivantes entre les différents régimes d'assurance maladie, au prorata du nombre de pensionnaires pris en charge par chacun d'eux. L'établissement dresse au premier jour de chaque trimestre civil un tableau indiquant le nombre de pensionnaires pris en charge par chaque régime. Ce tableau est transmis à la caisse désignée en application de l'article 6 ci-dessus et aux organismes d'assurance maladie intéressés.
Chaque année, la moyenne des tableaux trimestriels sert de base à la répartition du forfait entre les différents régimes d'assurance maladie.