Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-477 du 29 mars 1978 RELATIF A LA PRISE EN CHARGE PAR LES REGIMES D'ASSURANCE MALADIE DES DEPENSES AFFERENTES AUX SOINS MEDICAUX DISPENSES DANS CERTAINS ETABLISSEMENTS)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-477 du 29 mars 1978 RELATIF A LA PRISE EN CHARGE PAR LES REGIMES D'ASSURANCE MALADIE DES DEPENSES AFFERENTES AUX SOINS MEDICAUX DISPENSES DANS CERTAINS ETABLISSEMENTS)
Lorsque la maison de retraite ou le logement-foyer n'est pas soumis au régime du prix de journée fixé par le préfet, le forfait global de soins est fixé par convention conclue entre les régimes d'assurance maladie et l'établissement.
Ces conventions sont soumises à l'homologation du préfet de la région dans laquelle est situé l'établissement.
A défaut de convention, le forfait global de soins demandé par l'établissement est fixé d'autorité par les organismes d'assurance maladie à un montant qui ne peut être inférieur à 75 p. 100 de la moyenne des montants des forfaits globaux applicables aux établissements de même nature situés dans la région, ramenés à la journée.