Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-477 du 29 mars 1978 RELATIF A LA PRISE EN CHARGE PAR LES REGIMES D'ASSURANCE MALADIE DES DEPENSES AFFERENTES AUX SOINS MEDICAUX DISPENSES DANS CERTAINS ETABLISSEMENTS)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-477 du 29 mars 1978 RELATIF A LA PRISE EN CHARGE PAR LES REGIMES D'ASSURANCE MALADIE DES DEPENSES AFFERENTES AUX SOINS MEDICAUX DISPENSES DANS CERTAINS ETABLISSEMENTS)
Lorsque la maison de retraite, le logement-foyer ou l'hospice est soumis au régime du prix de journée fixé par le préfet, le forfait global de soins supporté par les régimes d'assurance maladie est arrêté par le préfet dans les conditions prévues à la sous-section III de la section I du titre V du décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 ou au titre III du décret n° 61-9 du 3 janvier 1961.