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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-916 du 24 septembre 1973 RELATIF A L'APPLICATION AUX ORGANISMES DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE DES DISPOSITIONS DE L'ART. L171 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ISSUES DE L'ART. 74 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1972 (71-1061 DU 29-12-1971))

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-916 du 24 septembre 1973 RELATIF A L'APPLICATION AUX ORGANISMES DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE DES DISPOSITIONS DE L'ART. L171 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ISSUES DE L'ART. 74 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1972 (71-1061 DU 29-12-1971))


Toute décision de caractère individuel prise en matière de gestion du personnel est communiquée à l'agent comptable qui porte mention de la disponibilité des crédits correspondants et de sa conformité aux autorisations budgétaires.